6. Une déclaration produite conformément aux exigences d’une autorité compétente mentionnée à l’annexe 2 du présent règlement peut être substituée à la déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi.
La substitution peut s’opérer à la condition que la déclaration et, selon le cas, l’attestation prévue à l’annexe 1 du présent règlement ou le rapport de l’auditeur indépendant, soient fournis conformément à l’article 3 du présent règlement et que, le cas échéant, l’assujetti ait informé l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice, qu’il entend produire sa déclaration en vertu du délai prescrit selon les exigences de l’autre autorité compétente, lorsqu’elles permettent la production de la déclaration au-delà de ce 150e jour.
Un rapport d’auditeur indépendant fourni dans le cadre de la substitution doit être établi soit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada et exprimer une opinion non modifiée selon laquelle l’assujetti se conforme à tous les aspects significatifs des dispositions de la Loi, soit selon les exigences de l’autorité compétente où la déclaration a été produite.
710-2017D. 710-2017, a. 6.